R-15.1, r. 3.1 - Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité

Texte complet
6. La valeur de l’actif d’un régime de retraite déterminée selon l’approche de capitalisation ne peut être supérieure à celle qui serait déterminée à l’aide de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée lors de la dernière évaluation actuarielle complète du régime antérieure à celle visée à l’article 2.
D. 503-2012, a. 6.